O-6, r. 12 - Règlement sur le stage de perfectionnement et la limitation du droit d’exercice des opticiens d’ordonnances

Texte complet
2.07. Un maître de stage doit, dans les 5 jours suivant la fin de ses fonctions, faire parvenir au Conseil d’administration un rapport indiquant, motifs à l’appui, si l’opticien d’ordonnances stagiaire a agi, alors qu’il était sous sa responsabilité, conformément aux objectifs et modalités fixés par le Conseil d’administration.
R.R.Q., 1981, c. O-6, r. 11, a. 2.07.